A-25, r. 11 - Règlement sur certaines indemnités forfaitaires mentionnées à l’article 44 de la Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
ANNEXE B
(a. 11)
BARÈME DE PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE MAJEUR
L’évaluation se fait dans un délai de 9 à 12 mois après l’accident. Le pourcentage est fixé d’après l’état de la lésion si elle est permanente au moment de l’évaluation, ou selon l’amélioration prévue en tenant compte des possibilités médicales ou chirurgicales.
Lorsque le préjudice esthétique majeur accompagne un déficit fonctionnel, il doit être présenté et identifié dans le rapport sans être additionné à ce préjudice fonctionnel.
A) FACE:
a) Défiguration sévère avec ou sans atteinte osseuse et perte de substance: - 80 à 100%
b) Cicatrices extensives, vicieuses, chéloïdes avec modification importante de la physionomie: - 40 à 80%
c) Nombreuses cicatrices vicieuses, chéloïdes ou très apparentes, avec atteinte moins importante de la physionomie: - 20 à 40%
d) Cicatrice vicieuse, chéloïde ou très apparente, de 4 à 10 cm non réparable: - 10 à 20%
e) Cicatrice visible, non réparable, de plus de 1 cm et de moins de 4 cm: - 5 à 10%
B) COU:
Selon l’importance des cicatrices; voir le barème FACE en respectant l’ordre relatif de grandeur.
C) MAINS:
Selon l’importance des cicatrices; voir le barème FACE en respectant l’ordre relatif de grandeur.
a) une main: - 5 à 20%
b) 2 mains: - 5 à 30%
D) AVANT-BRAS:
Selon l’importance des cicatrices; voir le barème FACE en respectant l’ordre relatif de grandeur.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, Ann. B.